Référencearticle 9 du décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 (version du 24 septembre 2000)Légifrance →
1. Le conseil de programmation comprend les directeurs des départements et des organismes associés mentionnés au premier alinéa de l'article 2, ainsi que le directeur général. D'autres responsables de l'établissement, désignés par le président, peuvent assister aux réunions du conseil à titre consultatif.
2. Le conseil se réunit à l'initiative du président. Il se prononce sur la politique culturelle et la programmation des manifestations ; ses propositions et avis sont transmis pour information au conseil d'administration.
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