1. Avant sa prise de fonctions, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement. Il perçoit une indemnité de responsabilité dans les conditions définies par l'arrêté du 14 août 1990 modifié. Les régisseurs d'avances sont dispensés de la constitution d'un cautionnement s'ils satisfont à la condition fixée par l'article 4 du décret du 20 juillet 1992 précité.
Arrêté du 18 décembre 1992 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er février 2008.
TexteArrêté du 18 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000018051107
Texte parentLEGITEXT000006080586
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