Arrêté du 18 décembre 1992 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 17 novembre 2010.

TexteArrêté du 18 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000023097235
Texte parentLEGITEXT000006080586
Référencearticle 5 de l'arrêté du 18 décembre 1992 (version du 17 novembre 2010)Légifrance →

1. Le montant maximal de l'avance à consentir aux régisseurs est fixé dans chaque cas par l'arrêté constitutif de la régie dans la limite du quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par la régie d'avances.

2. L'acte constitutif de la régie peut prévoir l'attribution exceptionnelle d'une avance complémentaire dont le montant est au plus égal au montant de l'avance initiale. La mise en œuvre de cette avance complémentaire est soumise à autorisation préalable du directeur général des finances publiques.

3. Le régisseur est dispensé d'un cautionnement complémentaire pour cette avance exceptionnelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023097235, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.