1. Les participations excédant 5 p. 100 du capital des filiales de la société issue de l'opération visée à l'article 1er et dont l'activité principale relève de l'article 223 du traité instituant la Communauté économique européenne, prises directement ou indirectement par des personnes physiques ou morales étrangères ou sous contrôle étranger, sont soumises à l'agrément du ministre de l'économie et des finances.
Arrêté du 24 décembre 1992 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 29 décembre 1992.
TexteArrêté du 24 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006386089
Texte parentLEGITEXT000006080595
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.