Décret n°92-1364 du 23 décembre 1992 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1992.

TexteDécret n°92-1364 du 23 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006882360
Texte parentLEGITEXT000006080611
Référencearticle 3 du décret n°92-1364 du 23 décembre 1992 (version du 30 décembre 1992)Légifrance →

1. L'acte instituant la zone de rétention des crues est notifié par le préfet à chaque propriétaire intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et aux maires des communes concernées.

2. Au cas où la résidence du propriétaire est inconnue, la notification de l'acte est faite au maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve la propriété.

3. L'acte instituant la zone de rétention des crues est affiché dès réception par le maire de la notification prévue au premier alinéa du présent article à la mairie de chacune des communes concernées pendant une durée minimale de quinze jours et fait l'objet d'une insertion au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ainsi que d'une mention dans deux journaux régionaux ou locaux.

4. Il fait en outre l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française lorsqu'il est pris par décret en Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006882360, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.