1. Le taux des amendes prévues au premier alinéa de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée est celui des contraventions de 5e classe fixé par l'article R. 40 du code pénal.
Décret n°92-1364 du 23 décembre 1992 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 30 décembre 1992.
TexteDécret n°92-1364 du 23 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006882362
Texte parentLEGITEXT000006080611
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