1. Les types de matériels qui ne satisfont pas aux règles visées à l'article 7 susvisé, mais qui présentent une sécurité équivalente, ainsi que ceux pour lesquels il n'existe pas de telles règles, peuvent faire l'objet d'un certificat de contrôle attestant leur niveau de sécurité. Ce certificat, délivré par le laboratoire agréé, doit être homologué par le ministre chargé des mines.
Arrêté du 11 décembre 1992 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 12 juillet 2005.
TexteArrêté du 11 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006679323
Texte parentLEGITEXT000006080612
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