Arrêté du 11 décembre 1992 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1992.

TexteArrêté du 11 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006679318
Texte parentLEGITEXT000006080613
Référencearticle 2 de l'arrêté du 11 décembre 1992 (version du 30 décembre 1992)Légifrance →

1. La charge-amorce doit être placée à l'extrémité inférieure de la charge. Une deuxième charge-amorce avec le décalage d'un retard par rapport à celui de la précédente peut être placée immédiatement après celle-ci ou à l'extrémité supérieure de la charge. La présence d'une cartouche ou d'une hauteur comparable d'explosif en vrac entre le fond du trou et la charge-amorce est autorisée.

2. Une charge-amorce peut être munie au plus de deux détonateurs.

3. Lorsque la charge-amorce est confectionnée à partir d'une cartouche d'explosif, le ou les détonateurs doivent être insérés obliquement en direction de la charge d'explosif :

4. - au niveau du quart inférieur de la cartouche pour une charge-amorce placée du côté du fond du trou de mine ;

5. - au niveau du quart supérieur pour une charge-amorce placée du côté de l'orifice du trou de mine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006679318, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.