Arrêté du 11 décembre 1992 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1992.

TexteArrêté du 11 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006679497
Texte parentLEGITEXT000006080615
Référencearticle 3 de l'arrêté du 11 décembre 1992 (version du 30 décembre 1992)Légifrance →

1. Dans une galerie-magasin :

2. - les explosifs encartouchés doivent être défilés par rapport aux autres produits explosifs et la quantité entreposée ne doit pas excéder 250 kg ;

3. - les explosifs non encartouchés dont la quantité entreposée en amont aérage de postes fixes de travail ou d'un lieu de stationnement fréquent et prolongé de personnel est supérieur à 250 kg doivent être protégés par un dispositif d'extinction automatique d'incendie.

4. La galerie-magasin doit être équipée de planchers ou d'étagères pour le rangement des explosifs. Les détonateurs qui y sont entreposés doivent l'être dans un coffre ou dans une niche, à 10 mètres au moins des autres produits explosifs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006679497, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.