Arrêté du 11 décembre 1992 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1992.

TexteArrêté du 11 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006679505
Texte parentLEGITEXT000006080616
Référencearticle 3 de l'arrêté du 11 décembre 1992 (version du 30 décembre 1992)Légifrance →

1. 1. Les véhicules effectuant un transport simultané d'explosifs et de détonateurs doivent être équipés d'un compartiment à détonateurs constitué d'un coffre résistant emboîté dans une enceinte de bois dur d'épaisseur minimale 80 mm doublée d'une tôle d'acier de 6 mm d'épaisseur minimale. Cette enceinte doit être ouverte vers le haut et vers le bas, l'axe passant par les centres des deux ouvertures étant vertical.

2. Le coffre à détonateurs doit pouvoir en être retiré rapidement.

3. 2. L'agencement du véhicule par rapport aux produits transportés doit être tel qu'entre un point quelconque du chargement d'explosifs et un point quelconque des détonateurs s'interpose l'enceinte de protection définie au paragraphe 1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006679505, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.