1. Sur un véhicule, les produits explosifs doivent être disposés, ou protégés par une isolation thermique et coupe-feu, pour en éviter l'échauffement dangereux par le moteur et ses accessoires, ainsi que, le cas échéant, par le ralentisseur électrique ou électromagnétique.
Arrêté du 11 décembre 1992 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 30 décembre 1992.
TexteArrêté du 11 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006679506
Texte parentLEGITEXT000006080616
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