1. En sus des moyens d'extinction propres au moteur, les véhicules doivent être équipés d'extincteurs permettant de combattre un incendie du chargement. La charge d'extinction correspondante doit être au moins égale à 6 kg d'équivalent poudre.
Arrêté du 11 décembre 1992 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 30 décembre 1992.
TexteArrêté du 11 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006679508
Texte parentLEGITEXT000006080616
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