Arrêté du 11 décembre 1992 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1992.

TexteArrêté du 11 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006679511
Texte parentLEGITEXT000006080617
Référencearticle 2 de l'arrêté du 11 décembre 1992 (version du 30 décembre 1992)Légifrance →

1. Sont du premier type et dénommés chantiers au rocher ou assimilés ceux qui satisfont à toutes les conditions suivantes :

2. La surface de charbon découverte à front est inférieure à un dixième de celle du front de tir et le nombre de trous ayant rencontré le charbon est inférieur à un cinquième du nombre total des trous forés pour la volée ;

3. Lorsque le chantier est classé grisouteux :

4. - l'ouvrage progresse en dehors des zones faillées et des régions connues comme pouvant donner lieu à des dégagements de grisou et l'air introduit dans le chantier est parfaitement brassé ;

5. - si le front de tir n'a pas recoupé le charbon et si aucun des trous de la volée n'a rencontré le charbon, les conditions permanentes de l'aérage font que la teneur maximale locale en grisou quotidiennement vérifiée ne dépasse pas 1 p. 100 au front d'avancement et à 100 m en arrière de celui-ci ; dans le cas où il y a confluent avec le courant d'air principal à moins de 100 m du front, la vérification de la teneur doit être effectuée immédiatement avant ledit confluent ;

6. - si le front de tir a recoupé le charbon ou si l'un des trous de la volée a rencontré le charbon, la pente de l'ouvrage n'excède pas 30 p. 100 en montant et la teneur limite maximale locale en grisou mentionnée à l'alinéa précédent ne dépasse pas 0,5 p. 100 ;

7. Lorsque le chantier est classé à poussières soit inflammables, soit peu inflammables :

8. - il n'existe, sur un parcours de 15 mètres à partir du front de tir, ni accumulation de charbon, ni dépôt de poussières combustibles, ni chantier au charbon, ni voie de transport du charbon ;

9. - s'il existe sur ce parcours des passées charbonneuses ou des veines de charbon, non traitées pour éviter toute émission de poussières combustibles dans l'atmosphère au moment du tir, leur surface globale découverte est inférieure au dixième de la surface découverte, front de tir compris.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006679511, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.