Arrêté du 11 décembre 1992 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1992.

TexteArrêté du 11 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006679512
Texte parentLEGITEXT000006080617
Référencearticle 3 de l'arrêté du 11 décembre 1992 (version du 30 décembre 1992)Légifrance →

1. 1. Sont du troisième type, et dénommés chantiers au charbon, ceux qui présentent au moins l'un des caractères suivants :

2. - le dixième au moins de la surface découverte à front est au charbon ;

3. - le cinquième au moins du nombre des trous forés pour la volée à tirer a rencontré le charbon.

4. 2. Dans le troisième type doivent être distingués, en mines franchement ou épisodiquement grisouteuses, sous le signe 3 B :

5. Les chantiers qui ne sont pas baignés par l'aérage principal ;

6. Les chantiers qui sont baignés par l'aérage principal, mais dont le retour d'air fait apparaître une teneur maximale locale en grisou au moins égale à 1 p. 100 à 30 mètres de la sortie de ceux-ci.

7. Les chantiers du troisième type qui n'appartiennent pas au groupe 3 B sont rassemblés sous le signe 3 A.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006679512, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.