1. Chaque tranche de capital agréé de la société doit être investi dans des opérations d'innovation - au sens de l'article 4-III-A de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 susvisée - à hauteur de 60 p. 100 au moins dans les trois années qui suivent la date d'agrément, et à hauteur de 70 p. 100 au moins dans les cinq années qui suivent la date d'agrément.
Décret n°92-1362 du 29 décembre 1992 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 30 décembre 1992.
TexteDécret n°92-1362 du 29 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006282583
Texte parentLEGITEXT000006080638
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