Décret n°92-1362 du 29 décembre 1992 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1992.

TexteDécret n°92-1362 du 29 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006282584
Texte parentLEGITEXT000006080638
Référencearticle 4 du décret n°92-1362 du 29 décembre 1992 (version du 30 décembre 1992)Légifrance →

1. Les investissements dans des opérations d'innovation doivent être réalisés au moins pour un tiers sous forme de souscription de capital en numéraire ou par des apports de droits de propriété industrielle ou sous forme de titres participatifs. Ils peuvent dans la limite maximum de deux tiers être réalisés sous la forme d'obligations convertibles, échangeables ou remboursables en actions, ou d'obligations à bon de souscription d'actions ou sous la forme de comptes courants d'actionnaires rémunérés bloqués pendant au moins trois ans, ou encore sous la forme de prêts participatifs à long terme ou d'obligations participantes dont le taux d'intérêt fixe n'est pas supérieur à la moitié du taux d'intérêt légal à la date de la réalisation de l'opération.

2. Ces conditions s'apprécient à la clôture de chaque exercice social.

3. Une société financière d'innovation ne peut investir plus de 25 p. 100 de son capital dans une même opération.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006282584, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.