Décret n°92-1362 du 29 décembre 1992 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1992.

TexteDécret n°92-1362 du 29 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006282585
Texte parentLEGITEXT000006080638
Référencearticle 5 du décret n°92-1362 du 29 décembre 1992 (version du 30 décembre 1992)Légifrance →

1. La société doit périodiquement renouveler ses investissements dans des opérations d'innovation. A cet effet, elle doit, à l'expiration de chaque période quinquennale ouverte à compter de la signature de la convention ou du dernier avenant, avoir désinvesti au minimum 33 p. 100 du montant de son capital agréé depuis cinq ans au moins à l'ouverture de la période.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006282585, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.