1. La société doit périodiquement renouveler ses investissements dans des opérations d'innovation. A cet effet, elle doit, à l'expiration de chaque période quinquennale ouverte à compter de la signature de la convention ou du dernier avenant, avoir désinvesti au minimum 33 p. 100 du montant de son capital agréé depuis cinq ans au moins à l'ouverture de la période.
Décret n°92-1362 du 29 décembre 1992 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 30 décembre 1992.
TexteDécret n°92-1362 du 29 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006282585
Texte parentLEGITEXT000006080638
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