Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 11 novembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-1369 du 29 décembre 1992
RattachementCHAPITRE III : Des remises gracieuses.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES MENTIONNÉES À L'ARTICLE 80 DU DÉCRET DU 29 DÉCEMBRE 1962
CHAPITRE III : Des remises gracieuses.
IdentifiantLEGIARTI000006360029
Texte parentLEGITEXT000006080643
Référencearticle 10 du décret n°92-1369 du 29 décembre 1992 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Chaque comptable peut, pour les ordres de recettes qu'il prend en charge en application de l'article 86 du décret susvisé du 29 décembre 1962, consentir des remises en principal, majorations, frais de poursuites et intérêts, dont le montant pour une même dette n'excède pas 76 000 Euros.
2. Les décisions du comptable peuvent faire l'objet d'un recours devant le ministre chargé du budget.
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