1. Le ministre chargé du budget peut consentir des remises, en principal majorations et frais de poursuites et intérêts, dont le montant pour une même dette excède 76 000 Euros sans dépasser 150 000 Euros. Dans les mêmes limites, il peut déléguer sa signature aux comptables désignés en application du deuxième alinéa de l'article 86 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
Décret n°92-1369 du 29 décembre 1992 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2005 au 11 novembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-1369 du 29 décembre 1992
Rattachement
CHAPITRE III : Des remises gracieuses.
- TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES MENTIONNÉES À L'ARTICLE 80 DU DÉCRET DU 29 DÉCEMBRE 1962
- CHAPITRE III : Des remises gracieuses.
IdentifiantLEGIARTI000006360033
Texte parentLEGITEXT000006080643
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