Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 19 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-1369 du 29 décembre 1992
RattachementCHAPITRE III : Des remises gracieuses.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES MENTIONNÉES À L'ARTICLE 80 DU DÉCRET DU 29 DÉCEMBRE 1962
CHAPITRE III : Des remises gracieuses.
IdentifiantLEGIARTI000006360036
Texte parentLEGITEXT000006080643
Référencearticle 12 du décret n°92-1369 du 29 décembre 1992 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Après avis du comité du contentieux, le ministre chargé du budget peut consentir :
2. 1° Des remises en principal majorations et frais de poursuites dont le montant pour une même dette n'excède pas 150 000 Euros ;
3. 2° Des remises d'intérêts d'un montant supérieur à 110 000 Euros.
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