Décret n°92-1369 du 29 décembre 1992 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 19 juillet 2005.

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TexteDécret n°92-1369 du 29 décembre 1992
Rattachement
CHAPITRE IV : Du comité contentieux.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES MENTIONNÉES À L'ARTICLE 80 DU DÉCRET DU 29 DÉCEMBRE 1962
  2. CHAPITRE IV : Du comité contentieux.
IdentifiantLEGIARTI000006360039
Texte parentLEGITEXT000006080643
Référencearticle 14 du décret n°92-1369 du 29 décembre 1992 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →

1. Le comité du contentieux mentionné à l'article 90 du décret du 29 décembre 1962 susvisé est institué auprès du ministre chargé du budget.

2. Il est composé :

3. - d'un conseiller maître à la Cour des comptes, président ;

4. - d'un maître des requêtes ou d'un auditeur au Conseil d'Etat ;

5. - d'un inspecteur des finances ;

6. - de l'agent judiciaire du Trésor ou de son représentant ;

7. - d'un trésorier-payeur général ;

8. - d'un avocat du Trésor prévu à l'article 3 du présent décret.

9. Les membres du comité sont désignés par le ministre du budget.

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