Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 19 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-1369 du 29 décembre 1992
RattachementCHAPITRE IV : Du comité contentieux.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES MENTIONNÉES À L'ARTICLE 80 DU DÉCRET DU 29 DÉCEMBRE 1962
CHAPITRE IV : Du comité contentieux.
IdentifiantLEGIARTI000006360039
Texte parentLEGITEXT000006080643
Référencearticle 14 du décret n°92-1369 du 29 décembre 1992 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →
1. Le comité du contentieux mentionné à l'article 90 du décret du 29 décembre 1962 susvisé est institué auprès du ministre chargé du budget.
2. Il est composé :
3. - d'un conseiller maître à la Cour des comptes, président ;
4. - d'un maître des requêtes ou d'un auditeur au Conseil d'Etat ;
5. - d'un inspecteur des finances ;
6. - de l'agent judiciaire du Trésor ou de son représentant ;
7. - d'un trésorier-payeur général ;
8. - d'un avocat du Trésor prévu à l'article 3 du présent décret.
9. Les membres du comité sont désignés par le ministre du budget.
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