Décret n°92-1369 du 29 décembre 1992 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 12 août 1997 au 19 juillet 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-1369 du 29 décembre 1992
Rattachement
CHAPITRE IV : Du comité contentieux.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES MENTIONNÉES À L'ARTICLE 80 DU DÉCRET DU 29 DÉCEMBRE 1962
  2. CHAPITRE IV : Du comité contentieux.
IdentifiantLEGIARTI000006360042
Texte parentLEGITEXT000006080643
Référencearticle 16 du décret n°92-1369 du 29 décembre 1992 (version du 12 août 1997)Légifrance →

1. Le comité se réunit sur la convocation de son président ou sur celle du ministre chargé du budget.

2. " Il est alloué au président du comité du contentieux ainsi qu'à l'avocat du Trésor une indemnité forfaitaire.

3. " Les rapporteurs auprès du comité du contentieux perçoivent, par séance et selon l'importance des affaires qu'ils rapportent, une rémunération d'une à dix vacations par rapporteur.

4. " Le nombre de vacations allouées par séance est fixé, dans la limite d'un plafond annuel, par le président du comité du contentieux.

5. " Le montant de l'indemnité forfaitaire, le montant des vacations et de leur plafond annuel sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. "

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