Article abrogé, en vigueur du 25 août 2012 au 11 novembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-1369 du 29 décembre 1992
RattachementCHAPITRE Ier : De la procédure de recouvrement.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES MENTIONNÉES À L'ARTICLE 80 DU DÉCRET DU 29 DÉCEMBRE 1962
CHAPITRE Ier : De la procédure de recouvrement.
IdentifiantLEGIARTI000026313262
Texte parentLEGITEXT000006080643
Référencearticle 3 du décret n°92-1369 du 29 décembre 1992 (version du 25 août 2012)Légifrance →
1. Pour l'exercice de son mandat légal de représentation en justice, l'agent judiciaire de l'Etat dispose auprès de chaque cour d'appel et de chaque tribunal de grande instance d'avoués et d'avocats nommés par arrêté du ministre chargé du budget.
2. Ces avoués et avocats sont chargés de suivre, d'après les instructions de l'agent judiciaire, les instances auxquelles celui-ci est partie.
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