1. Chaque comptable peut, pour les ordres de recettes qu'il prend en charge en application de l'article 86 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, transiger lorsque le montant de la créance ne dépasse pas 76 000 Euros.
Décret n°92-1369 du 29 décembre 1992 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 11 novembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-1369 du 29 décembre 1992
Rattachement
CHAPITRE Ier : De la procédure de recouvrement.
- TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES MENTIONNÉES À L'ARTICLE 80 DU DÉCRET DU 29 DÉCEMBRE 1962
- CHAPITRE Ier : De la procédure de recouvrement.
IdentifiantLEGIARTI000006360019
Texte parentLEGITEXT000006080643
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