Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 11 novembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-1369 du 29 décembre 1992
RattachementCHAPITRE II : Des oppositions aux titres de perception et aux actes de poursuites.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES MENTIONNÉES À L'ARTICLE 80 DU DÉCRET DU 29 DÉCEMBRE 1962
CHAPITRE II : Des oppositions aux titres de perception et aux actes de poursuites.
IdentifiantLEGIARTI000006360023
Texte parentLEGITEXT000006080643
Référencearticle 6 du décret n°92-1369 du 29 décembre 1992 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →
1. Les titres de perception mentionnés à l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 susvisé peuvent faire l'objet de la part des redevables soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité, soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la validité en la forme d'un acte de poursuite.
2. Les autres ordres de recettes peuvent faire l'objet d'une opposition à poursuites.
3. Ces oppositions ont pour effet de suspendre le recouvrement.
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