Décret n°92-1369 du 29 décembre 1992 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 11 novembre 2012.

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TexteDécret n°92-1369 du 29 décembre 1992
Rattachement
CHAPITRE II : Des oppositions aux titres de perception et aux actes de poursuites.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES MENTIONNÉES À L'ARTICLE 80 DU DÉCRET DU 29 DÉCEMBRE 1962
  2. CHAPITRE II : Des oppositions aux titres de perception et aux actes de poursuites.
IdentifiantLEGIARTI000006360024
Texte parentLEGITEXT000006080643
Référencearticle 7 du décret n°92-1369 du 29 décembre 1992 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →

1. Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit, dans les délais fixés à l'article 8 ci-après, adresser sa réclamation appuyée de toutes justifications au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette.

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