Décret n°92-1369 du 29 décembre 1992 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 11 novembre 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-1369 du 29 décembre 1992
Rattachement
CHAPITRE II : Des oppositions aux titres de perception et aux actes de poursuites.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES MENTIONNÉES À L'ARTICLE 80 DU DÉCRET DU 29 DÉCEMBRE 1962
  2. CHAPITRE II : Des oppositions aux titres de perception et aux actes de poursuites.
IdentifiantLEGIARTI000006360025
Texte parentLEGITEXT000006080643
Référencearticle 8 du décret n°92-1369 du 29 décembre 1992 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →

1. La réclamation prévue à l'article précédent doit être déposée :

2. 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou à défaut du premier acte de poursuite qui en procède. L'autorité compétente délivre reçu de la réclamation et statue dans un délai de six mois. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée ;

3. 2° En cas d'opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l'acte de poursuite dont la régularité est contestée. L'autorité compétente délivre reçu de la réclamation et statue dans un délai de deux mois. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006360025, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.