1. Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur la réclamation ou, à défaut de cette notification dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration des délais prévus, selon le cas, au 1° ou au 2° de l'article 8 ci-dessus.
Décret n°92-1369 du 29 décembre 1992 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 11 novembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-1369 du 29 décembre 1992
Rattachement
CHAPITRE II : Des oppositions aux titres de perception et aux actes de poursuites.
- TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES MENTIONNÉES À L'ARTICLE 80 DU DÉCRET DU 29 DÉCEMBRE 1962
- CHAPITRE II : Des oppositions aux titres de perception et aux actes de poursuites.
IdentifiantLEGIARTI000006360026
Texte parentLEGITEXT000006080643
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