Décret n°92-1432 du 30 décembre 1992 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.

TexteDécret n°92-1432 du 30 décembre 1992
RattachementTitre 2 : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006712595
Texte parentLEGITEXT000006080653
Référencearticle 12 du décret n°92-1432 du 30 décembre 1992 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. Les pharmaciens inspecteurs de santé publique qui avaient précédemment la qualité de pharmaciens titulaires ou contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou d'une organisation internationale intergouvernementale ou qui étaient précédemment pharmaciens chimistes des armées, reçus aux concours prévus à l'article 6, bénéficient le cas échéant lors de leur titularisation d'une indemnité compensatrice, non soumise à retenue pour pension civile, égale à la différence existant entre les montants des traitements indiciaires bruts afférents respectivement à l'ancien et au nouvel emploi.

2. Cette indemnité est réduite de plein droit du montant des augmentations de traitement dont les intéressés bénéficieront dans le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique par suite de l'application des règles statutaires d'avancement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006712595, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.