Décret n°92-1432 du 30 décembre 1992 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-1432 du 30 décembre 1992
RattachementTitre 3 : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006712601
Texte parentLEGITEXT000006080653
Référencearticle 16 du décret n°92-1432 du 30 décembre 1992 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. Peuvent être nommés au grade de pharmacien inspecteur en chef de santé publique les pharmaciens inspecteurs ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et justifiant de trois années de services effectifs dans le corps.

2. Cet avancement de grade est prononcé à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice détenu antérieurement.

3. Les fonctionnaires promus conservent, dans la limite de la durée moyenne exigée pour une promotion à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal de leur précédent grade, à celle qui résultait de leur dernière promotion.

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