Décret n°92-1432 du 30 décembre 1992 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2001.

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TexteDécret n°92-1432 du 30 décembre 1992
RattachementTitre 5 : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006712608
Texte parentLEGITEXT000006080653
Référencearticle 22 du décret n°92-1432 du 30 décembre 1992 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. I. - Par dérogation à l'article 21 ci-dessus, les pharmaciens inspecteurs de la santé ayant occupé avant l'entrée en vigueur du présent décret, l'emploi de chef de corps prévu par le décret n° 78-822 du 2 août 1978 relatif à la nomination dans l'emploi de chef du corps des pharmaciens inspecteurs de la santé ou l'emploi de pharmacien inspecteur de catégorie exceptionnelle prévu par le décret n° 73-1236 du 27 décembre 1973 relatif à la nomination et à l'avancement dans l'emploi de pharmacien inspecteur de catégorie exceptionnelle, sont reclassés à la date du présent décret dans le nouveau corps selon les dispositions suivantes :

2. Ancienne situation : grades et échelons :

3. Chef de corps

4. 3e échelon

5. nouvelle situation : grades et échelons :

6. Pharmacien général de santé publique

7. 3e échelon

8. Ancienneté conservée : ancienneté acquise

9. Ancienne situation : grades et échelons :

10. Chef de corps

11. 2e échelon

12. nouvelle situation : grades et échelons :

13. Pharmacien général de santé publique

14. 2e échelon

15. Ancienneté conservée : ancienneté acquise

16. Ancienne situation : grades et échelons :

17. Chef de corps

18. 1er échelon

19. nouvelle situation : grades et échelons :

20. Pharmacien général de santé publique

21. échelon provisoire de reclassement

22. Ancienneté conservée : ancienneté acquise

23. Ancienne situation : grades et échelons :

24. Pharmacien inspecteur de catégorie exceptionnelle

25. 3e échelon

26. nouvelle situation : grades et échelons :

27. Pharmacien inspecteur en chef de santé publique

28. échelon exceptionnel

29. Ancienneté conservée : ancienneté acquise

30. Ancienne situation : grades et échelons :

31. Pharmacien inspecteur de catégorie exceptionnelle

32. 2e échelon

33. nouvelle situation : grades et échelons :

34. Pharmacien inspecteur en chef de santé publique

35. 5e échelon

36. Ancienneté conservée : ancienneté acquise plus 1 an

37. Ancienne situation : grades et échelons :

38. Pharmacien inspecteur de catégorie exceptionnelle

39. 1er échelon

40. nouvelle situation ,grades et échelons :

41. Pharmacien inspecteur en chef de santé publique

42. échelon provisoire de reclassement

43. Ancienneté conservée : ancienneté acquise plus 1 an 3 mois

44. II. - La durée de présence dans le 1er échelon provisoire de reclassement du grade de pharmacien inspecteur en chef de santé publique est de trois mois.

45. La durée de présence dans l'échelon provisoire de reclassement du grade de pharmacien général de santé publique est de deux ans.

46. Les pharmaciens inspecteurs de santé publique reclassés dans un échelon provisoire accèdent, à l'issue de la durée de présence dans cet échelon, à l'échelon déterminé à l'article 23 ci-après, doté d'un indice de rémunération immédiatement supérieur.

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