Décret n°92-1432 du 30 décembre 1992 · Article

Article 28

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2001 au 10 avril 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-1432 du 30 décembre 1992
RattachementTitre 6 : Dispositions spéciales relatives au grade de pharmacien inspecteur principal.
IdentifiantLEGIARTI000006712616
Texte parentLEGITEXT000006080653
Référencearticle 28 du décret n°92-1432 du 30 décembre 1992 (version du 1er janvier 2001)Légifrance →

1. Les pharmaciens inspecteurs principaux sont reclassés conformément au tableau ci-après :

SITUATION

ancienne

SITUATION

nouvelle

ANCIENNETE

conservée

(dans la limite de la durée de l'échelon)

Pharmacien inspecteur principal

Pharmacien inspecteur

en chef

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

3e échelon

Sans ancienneté.

Pharmacien inspecteur

3e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

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