1. Les agents titulaires du grade de pharmacien inspecteur principal sont intégrés avec la même appellation dans le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique. Ils ne font, dans ce corps, l'objet d'aucun reclassement et conservent, à la date d'effet du présent décret, l'échelon et l'ancienneté acquise. Ils demeurent régis, pour l'avancement d'échelon, par les articles 2, 3 et 9 du décret du 3 mars 1950 susvisés.
Décret n°92-1432 du 30 décembre 1992 · Article
Article 29
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-1432 du 30 décembre 1992
RattachementTitre 6 : Dispositions spéciales relatives au grade de pharmacien inspecteur principal.
IdentifiantLEGIARTI000006712617
Texte parentLEGITEXT000006080653
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