1. Les pharmaciens inspecteurs principaux justifiant de trois années de services effectifs dans leur grade peuvent être nommés pharmaciens inspecteurs en chef de santé publique après inscription au tableau d'avancement défini au premier alinéa de l'article 14 du présent décret.
2. La nomination des pharmaciens inspecteurs principaux promus au grade de pharmacien en chef de santé publique s'effectue dans les conditions suivantes :
3. Situation dans le grade de pharmacien inspecteur principal :
4. 5e échelon
5. Situation dans le grade de pharmacien en chef de santé publique
6. Echelon : 3ème
7. Ancienneté d'échelon : ancienneté acquise dans la limite de 2 ans
8. Situation dans le grade de pharmacien inspecteur principal :
9. 4e échelon
10. Situation dans le grade de pharmacien en chef de santé publique
11. Echelon : 3ème
12. Ancienneté d'échelon : sans ancienneté
13. Situation dans le grade de pharmacien inspecteur principal :
14. 3e échelon
15. Situation dans le grade de pharmacien en chef de santé publique
16. Echelon : 2ème
17. Ancienneté d'échelon : moitié de l'ancienneté acquise
18. Situation dans le grade de pharmacien inspecteur principal :
19. 2e échelon
20. Situation dans le grade de pharmacien en chef de santé publique
21. Echelon : 1er
22. Ancienneté d'échelon : ancienneté acquise