Référencearticle 7 du décret n°92-1432 du 30 décembre 1992 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →
1. Le programme, la nature des épreuves et les conditions d'organisation des concours visés à l'article 6 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
2. La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves est arrêtée par le ministre chargé de la santé.
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