Décret n°92-1432 du 30 décembre 1992 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 5 mai 2025.

TexteDécret n°92-1432 du 30 décembre 1992
RattachementTitre 2 : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000051562310
Texte parentLEGITEXT000006080653
Référencearticle 9 du décret n°92-1432 du 30 décembre 1992 (version du 5 mai 2025)Légifrance →

1. Pendant l'année de stage, les pharmaciens inspecteurs stagiaires reçoivent la rémunération afférente à l'échelon du grade de pharmacien inspecteur déterminé par application des dispositions de l'article 11 ci-après.

2. Les stagiaires qui, pour des raisons autres que l'inaptitude physique, mettent fin à leur scolarité plus de trois mois après la date de leur admission doivent rembourser le montant des traitements et indemnités qu'ils ont perçus.

3. Les pharmaciens inspecteurs stagiaires précédemment fonctionnaires ou contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou d'une organisation internationale intergouvernementale ainsi que les pharmaciens des armées régis par les dispositions du décret du 12 septembre 2008 mentionné plus haut bénéficient des dispositions de l'article 12.

4. Tout candidat qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination.

5. Toutefois s'il présente des justifications reconnues fondées, sa nomination peut être reportée jusqu'à la date d'entrée en formation de la promotion suivante, par arrêté du ministre chargé de la santé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051562310, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.