Décret n°92-1379 du 30 décembre 1992 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1992.

TexteDécret n°92-1379 du 30 décembre 1992
RattachementTitre 2 : Du brevet national de maître pisteur-secouriste.
IdentifiantLEGIARTI000006675930
Texte parentLEGITEXT000006080672
Référencearticle 10 du décret n°92-1379 du 30 décembre 1992 (version du 31 décembre 1992)Légifrance →

1. Pour pouvoir continuer à exercer leurs fonctions de formateur, les titulaires du brevet national de maître pisteur-secouriste doivent justifier :

2. - d'une participation effective à l'encadrement d'au moins deux formations de pisteurs-secouristes tous les cinq ans ;

3. - d'une pratique professionnelle de pisteur-secouriste d'au moins trois mois au cours des deux dernières années.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006675930, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.