RattachementTitre 2 : Du brevet national de maître pisteur-secouriste.
IdentifiantLEGIARTI000006675930
Texte parentLEGITEXT000006080672
Référencearticle 10 du décret n°92-1379 du 30 décembre 1992 (version du 31 décembre 1992)Légifrance →
1. Pour pouvoir continuer à exercer leurs fonctions de formateur, les titulaires du brevet national de maître pisteur-secouriste doivent justifier :
2. - d'une participation effective à l'encadrement d'au moins deux formations de pisteurs-secouristes tous les cinq ans ;
3. - d'une pratique professionnelle de pisteur-secouriste d'au moins trois mois au cours des deux dernières années.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.