1. Les titulaires du brevet national de pisteur-secouriste et du brevet national de maître pisteur-secouriste sont considérés, à la date de publication du présent décret, comme détenteurs par équivalence respectivement du brevet national de pisteur-secouriste et du brevet national de maître pisteur-secouriste, avec les deux options de ski alpin et de ski nordique.
Décret n°92-1379 du 30 décembre 1992 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1992 au 5 mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-1379 du 30 décembre 1992
RattachementTitre 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006675932
Texte parentLEGITEXT000006080672
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