1. Les personnes ayant bénéficié des formations spécifiques et exercé, avant la parution du présent décret, les fonctions de technicien secouriste du domaine skiable nordique ou de formateur de technicien secouriste du domaine skiable nordique peuvent obtenir, dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la jeunesse et des sports, le brevet national de pisteur-secouriste, option Ski nordique, dans le degré correspondant ou le brevet national de maître pisteur-secouriste, option Ski nordique.
Décret n°92-1379 du 30 décembre 1992 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1992 au 5 mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-1379 du 30 décembre 1992
RattachementTitre 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006675933
Texte parentLEGITEXT000006080672
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