Décret n°92-1379 du 30 décembre 1992 · Article

Article 5-1

Article en vigueur depuis le 5 mai 2012.

TexteDécret n°92-1379 du 30 décembre 1992
RattachementTitre 1er : Du brevet national de pisteur-secouriste.
IdentifiantLEGIARTI000025801650
Texte parentLEGITEXT000006080672
Référencearticle 5-1 du décret n°92-1379 du 30 décembre 1992 (version du 5 mai 2012)Légifrance →

1. Les pisteurs-secouristes sont astreints à suivre une formation continue ayant pour objet :

2. a) Le maintien des connaissances techniques et opérationnelles ;

3. b) L'actualisation et le perfectionnement de ces connaissances ;

4. c) L'assimilation de nouvelles techniques ;

5. d) Le maintien des compétences dans le domaine des premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE 1) et de premiers secours en équipe de niveau 2 (PSE 2).

6. Les modalités d'organisation et de validation ainsi que le programme de cette formation sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé des sports et du ministre chargé du tourisme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025801650, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.