1. Le ministre chargé de la sécurité civile délivre le brevet national de maître pisteur-secouriste, dans l'option choisie, au vu d'une attestation émanant d'un organisme agréé dans les conditions de l'article 4, qui certifie que le candidat a satisfait aux conditions énumérées à l'article 8.
Décret n°92-1379 du 30 décembre 1992 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 5 mai 2012.
TexteDécret n°92-1379 du 30 décembre 1992
RattachementTitre 2 : Du brevet national de maître pisteur-secouriste.
IdentifiantLEGIARTI000025801656
Texte parentLEGITEXT000006080672
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