Décret n°92-1380 du 30 décembre 1992 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1992.

TexteDécret n°92-1380 du 30 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006287323
Texte parentLEGITEXT000006080673
Référencearticle 1 du décret n°92-1380 du 30 décembre 1992 (version du 31 décembre 1992)Légifrance →

1. Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à émettre des bons du Trésor en comptes courants et des obligations assimilables du Trésor, à taux fixe ou à taux variable, en francs ou en ECU, par adjudication ou par syndication.

2. Les caractéristiques des bons du Trésor en comptes courants et des obligations assimilables du Trésor assortis d'un coupon nominal sont définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances. L'arrêté précise notamment le montant nominal, les dates d'échéance et de paiement des coupons, les conditions de remboursement des titres et, s'il y a lieu, le prix d'émission en pourcentage du capital nominal.

3. Les émissions de bons du Trésor et d'obligations assimilables du Trésor font l'objet d'une publicité préalable par tous moyens appropriés.

4. Dans le cas où l'ECU cesserait d'être utilisé tant dans le système monétaire européen que pour le règlement des transactions entre les institutions publiques de ou dans la Communauté économique européenne, les dispositions de l'article 12 du décret n° 89-237 du 17 avril 1989 susvisé seraient applicables aux émissions de valeurs du Trésor libellées en ECU.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006287323, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.