Décret n°92-1380 du 30 décembre 1992 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1992.

TexteDécret n°92-1380 du 30 décembre 1992
IdentifiantLEGIARTI000006287324
Texte parentLEGITEXT000006080673
Référencearticle 2 du décret n°92-1380 du 30 décembre 1992 (version du 31 décembre 1992)Légifrance →

1. Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à échanger ou à racheter, sur le marché, tout titre de la dette publique négociable. Ces échanges et ces rachats sont facultatifs pour les porteurs des titres. Les titres échangés ou rachetés sont annulés aussitôt après leur acquisition par l'Etat. Les intérêts dus par l'Etat sur les titres échangés ou rachetés sont payés pour le montant couru à la date de l'échange ou du rachat.

2. Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à émettre au profit du Fonds de soutien des rentes des bons du Trésor en comptes courants et des obligations assimilables du Trésor de mêmes caractéristiques que les titres émis en application de l'article 1er du présent décret ou émis antérieurement. Le Fonds de soutien des rentes est autorisé à prêter ces titres.

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