Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1992 au 16 octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-1391 du 30 décembre 1992
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000006849957
Texte parentLEGITEXT000006080679
Référencearticle 7 du décret n°92-1391 du 30 décembre 1992 (version du 31 décembre 1992)Légifrance →
1. Le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'établissement est le directeur général de l'énergie et des matières premières. Il peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. Il fait connaître l'avis du Gouvernement sur les problèmes évoqués.
2. En cas d'empêchement, il peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration ou du comité financier par un fonctionnaire placé sous son autorité.
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