1. Peuvent être promus au grade d'adjoint sanitaire principal de 2e classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints sanitaires de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.
Décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 92-1437 du 30 décembre 1992
RattachementCHAPITRE III : Avancement de grade.
IdentifiantLEGIARTI000006470090
Texte parentLEGITEXT000006080691
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