1. Peuvent être promus au grade d'adjoint sanitaire principal de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints sanitaires principaux de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
Décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 92-1437 du 30 décembre 1992
RattachementCHAPITRE III : Avancement de grade.
IdentifiantLEGIARTI000006470093
Texte parentLEGITEXT000006080691
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