Décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2005 au 3 mai 2007.

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TexteDécret n° 92-1437 du 30 décembre 1992
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000006470102
Texte parentLEGITEXT000006080691
Référencearticle 17 du décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 (version du 30 décembre 2005)Légifrance →

1. Peuvent seuls être détachés dans un corps régi par le présent décret les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de détachement.

2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

3. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque son détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

4. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps d'acceuil avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

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