Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1992 au 30 décembre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 92-1437 du 30 décembre 1992
RattachementCHAPITRE II : Dispositions transitoires.
TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
CHAPITRE II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006470106
Texte parentLEGITEXT000006080691
Référencearticle 20 du décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 (version du 31 décembre 1992)Légifrance →
1. Pour la constitution initiale des corps d'adjoints sanitaires et d'agents sanitaires, sont intégrés sur leur demande et suivant les modalités fixées aux articles ci-après :
2. 1° Les fonctionnaires titulaires des collectivités territoriales mis à disposition de l'Etat en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée titulaires d'un grade du cadre d'emplois des agents de salubrité ou occupant un emploi d'agent technique des services de l'hygiène du milieu ou de la lutte anti-vectorielle et qui optent pour la fonction publique de l'Etat dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de cette même loi ;
3. 2° Les agents non titulaires de l'Etat recrutés en application de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, qui exercent les fonctions mentionnées au 1° ci-dessus.
4. L'intégration des personnels mentionnés au présent article est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission administrative paritaire ou de la commission d'intégration prévue à l'article 24 ci-dessous.
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