Décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1992 au 30 décembre 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 92-1437 du 30 décembre 1992
Rattachement
CHAPITRE II : Dispositions transitoires.
  1. TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
  2. CHAPITRE II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006470107
Texte parentLEGITEXT000006080691
Référencearticle 21 du décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 (version du 31 décembre 1992)Légifrance →

1. Les fonctionnaires titulaires des collectivités territoriales visés à l'article 20-1° ci-dessus sont intégrés dans le corps régi par le présent décret comportant un grade doté de la même échelle de rémunération que celle qu'ils détiennent dans leur cadre d'emplois ou emploi d'origine.

2. Ils sont classés dans le grade doté d'une échelle de rémunération égale à celle qu'ils détiennent, à la date de leur intégration, dans leur cadre d'emplois ou emploi d'origine et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu, à cette même date, dans leur cadre d'emplois ou emploi d'origine.

3. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

4. Les services accomplis dans leur ancien cadre d'emplois ou emploi sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

5. Toutefois, les intéressés conservent à titre personnel leur rémunération antérieure lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à les classer à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade ou emploi d'agent titulaire ou contractuel.

6. Par dérogation au premier alinéa ci-dessus, les fonctionnaires titulaires d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 282 sont intégrés dans le corps des agents sanitaires, au grade d'agent sanitaire, dans les conditions fixées au présent article.

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