Décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1992 au 30 décembre 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 92-1437 du 30 décembre 1992
Rattachement
CHAPITRE II : Dispositions transitoires.
  1. TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
  2. CHAPITRE II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006470110
Texte parentLEGITEXT000006080691
Référencearticle 23 du décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 (version du 31 décembre 1992)Légifrance →

1. Les agents non-titulaires mentionnés à l'article 20 (2°) disposent, pour présenter leur candidature à l'intégration, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret s'ils remplissent à cette date les conditions fixées à l'article 22 ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions. Après avoir reçu notification de leur classement, ils disposent d'un délai de six mois pour accepter leur intégration.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006470110, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.