1. Les agents non-titulaires mentionnés à l'article 20 (2°) disposent, pour présenter leur candidature à l'intégration, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret s'ils remplissent à cette date les conditions fixées à l'article 22 ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions. Après avoir reçu notification de leur classement, ils disposent d'un délai de six mois pour accepter leur intégration.
Décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1992 au 30 décembre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 92-1437 du 30 décembre 1992
Rattachement
CHAPITRE II : Dispositions transitoires.
- TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
- CHAPITRE II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006470110
Texte parentLEGITEXT000006080691
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